PROJET DE LA NOUVELLE CONSTITUTION : MIEUX COMPRENDRE AVANT LE RÉFÉRENDUM

 Le projet de la nouvelle Constitution du Mali a été remis solennellement le 27 février 2023, au Président de la République par Fousseyni Samaké, Coordinateur de la Commission de finalisation dudit projet. C’était en présence du Premier ministre, du ministre d’État, du Président du Conseil national de Transition, du ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions et des membres du Gouvernement. Fousseyni Samaké a dit que l’avant-projet de Constitution a été amendé dans ses dispositions. « Des parties ont été supprimées, certaines fusionnées et d’autres reformulées. ».

Pour le Président Assimi Goïta « Le document final, que je viens de recevoir aujourd’hui, cristallisera, à n’en pas douter, l’espoir de la nation tout entière quant à l’instauration d’une véritable démocratie » a-t-il dit. Ce nouveau projet de Constitution compte 191 articles contre 195 de l’avant-projet. Comme l’a dit le Président de la Transissions, « La base juridique du Mali Koura se raffermit progressivement, mais l’édifice national ne tiendra définitivement qu’avec l’engagement de tous et de chacun ».Suivez.

 LE PRÉAMBULE :

Le préambule est une partie intégrante de la Constitution. Il commence par « Le Peuple souverain du Mali, Riche de sa diversité́ culturelle, linguistique et religieuse… » fait référence à notre histoire millénaire, à nos principes et valeurs qui ont guidé nos sociétés. L’engagement est donné quant à la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite. Il met l’accent sur la valorisation du patrimoine et la préservation des ressources naturelles.

« Souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 1981 ; S’engage à garantir le respect des droits humains, en particulier ceux de la femme, de l’enfant et de la personne vivant avec un handicap, consacrés par les traités et accords sous-régionaux, régionaux et internationaux signés et ratifiés par le Mali ; S’engage à lutter contre toutes les formes de violences;…».

 Enfin, le peuple du Mali « Réaffirme son attachement à la réalisation de l’unité́ africaine, à la promotion de la paix, de la coopération sous-régionale, régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la justice, de l’égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples ; »

TITRE I : DES DROITS ET DES DEVOIRS

Deux chapitres dont le premier parle à travers 22 articles, des droits et des libertés. L’article premier  de ce chapitre mentionne que « Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la région, la couleur, la langue, la race, l’ethnie, le sexe, la religion ou l’opinion politique est prohibée ». Ce chapitre dit entre autres que « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ».

La protection de l’enfant contre le trafic de personnes et les infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents est assuré par l’État. « Nul n’est contraint  à l’exil » et « Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile en République du Mali ». Il est dit que « Nul ne peut soumettre  à la torture, à l’esclavage, aux traitements inhumains, cruels et dégradants ».

Toute personne se rendant coupable de tels actes sera puni conformément à la loi. Aucune liberté individuelle n’a été omise  Tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas. » Le fondement naturel de la société reste le mariage et la famille et sont protégés par l’État. Quant au mariage, il est « l’union entre un homme et une femme ».

Au chapitre II de ce titre on parle des devoirs.6 articles donnent la teneur des devoirs de tout citoyen. « Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution ». La défense de la patrie étant un devoir pour tous, «Tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des Forces armées et de sécurité pour la défense de la Patrie ».

La protection de l’environnement, la promotion de la qualité de vie, le concours des citoyens en cas de calamités, le respect du public entre autres et « Tout citoyen investi d’un mandat public ou chargé d’un emploi public ou d’une mission de service public a le devoir de l’accomplir avec conscience, loyauté et probité́ ».

TITRE II : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Au chapitre I de ce titre composé de 7 articles, s’agissant de l’État : « Le Mali est une République indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple ». La devise de la République est : « Un Peuple – Un But – Une Foi » et l’emblème national est le drapeau tricolore composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge. L’hymne national est : « Le Mali ». Il y est dit que « La capitale Bamako est transférable en tout autre lieu du territoire par une loi »,

La laïcité dans le contexte actuel a pour objet  de promouvoir et conforter le vivre ensemble «La laïcité́ ne s’oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre-ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle ». « L’État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté́ de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi ».

L’État prend les mesures nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la République sociale qui repose sur les principes de solidarité́, d’égalité́, de justice, de protection et d’intégration. Et « L’action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté́ de l’État, les choix souverains du Peuple et la défense de ses intérêts ».

Il est aussi dit qu’ « Aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanctions, user des pouvoirs qu’elle tient de la Constitution ou de la loi pour commettre un détournement de ressources ou de biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leurs familles, d’organismes, ou de toutes autres personnes par favoritisme, corruption, concussion, trafic d’influence ou autres moyens ».

La liste des institutions de la République est remaniée avec la disparition de la Haute Cour de Justice et du Haut Conseil des Collectivités et la création de la Cour des comptes. la substitution du Parlement à l’Assemblée nationale, le changement d’appellation de Conseil Économique, Social et culturel qui devient Conseil économique, social, environnemental et culturel

La dyarchie qualifie le régime dans lequel le Président de la République et le Chef du Gouvernement ont tous deux un réel pouvoir de direction de l’exécutif a changé. C’est en tirant les enseignements de la pratique institutionnelle depuis 1992 et pour prévenir une crise institutionnelle qui pourrait résulter d’une situation de discordance entre une majorité présidentielle et une majorité parlementaire. Le projet de Constitution opère un  recentrage de l’Exécutif autour du Président de la République qui devient explicitement l’unique chef…

Au chapitre II sur la souveraineté, «La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par voie de referendum. Aucune fraction du Peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice». Le suffrage est universel « Égal et secret. Il peut être direct ou indirect». Tous les citoyens des deux sexes en âge de voter, jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs. «Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité du territoire national, de l’unité́ nationale et de la laïcité de l’État ».

Pour ce qui est de la société civile « Les organisations de la société civile exercent, dans le cadre de la démocratie participative, une mission de veille citoyenne dans les conditions déterminées par la loi ». « L’État exerce sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national. L’État ne peut céder aucune parcelle du territoire national, ni renoncer à aucun des droits souverains qu’il exerce sur celui-ci. Toute atteinte à l’intégrité́ du territoire national est un crime contre la sûreté́ de l’État ». Il dispose du droit souverain sur les richesses et les ressources naturelles situées sur son territoire dont «L’exploitation de ces richesses et ressources naturelles doit être assurée dans le respect des règles de protection de l’environnement et dans l’intérêt des générations présentes et futures ».

TITRE III, DU POUVOIR EXÉCUTITIF

Chapitre I, le Président de la République : Sur près de 30 articles, son rôle est détaillé ainsi que les motifs qui peuvent amener à sa destitution. « Le Président de la République est le Chef de l’État. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l’unité́ nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’État ».  Le Président de la République détermine la politique de la Nation, il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés pour cinq (5) ans. « Il n’est rééligible qu’une seule fois ».

Et «En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président de la République». Les nouvelles conditionnalités pour être candidat aux élections présidentielles sont : « Ne posséder aucune autre nationalité au moment du dépôt de candidature ; Être âgé de 35 à 75 ans ;  Être apte à exercer la fonction ; Jouir de tous ses droits civils et politiques et être de bonne moralité et de grande probité». Aussi, le délai entre le premier et le deuxième tours de l’élection présidentielle est de trois (3) semaines au lieu de deux (2) dans la Constitution en vigueur.

L’article 45 stipule qu’avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour constitutionnelle, en audience solennelle, prête le serment suivant: « Je jure, devant Dieu et le Peuple souverain du Mali, de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de préserver les droits et les libertés de la personne, les acquis démocratiques et les biens publics, de garantir l’unité́ nationale, l’indépendance de la Patrie et l’intégrité́ du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la Nation et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité́ africaine. En cas de violation de ce serment, que le Peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi ».

Le Président doit une semaine après la cérémonie d’investiture remettre la déclaration écrite de ses biens au Président de la Cour des comptes. Cette déclaration fera l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. Et le Président de la Cour des comptes informe l’opinion nationale de l’accomplissement de la formalité́ de la déclaration et des mises à jour.  L’article 46 donne dit que « Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature. »

C’est le Président de la République qui nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.
ainsi que les autres membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre et met fin à leurs fonctions. « Une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le Président de la République prononce, devant le Parlement réuni en Congrès, un discours sur l’état de la Nation ».  Le Grand Chancelier des Ordres nationaux, les officiers généraux, les ambassadeurs et envoyés spéciaux, les Gouverneurs de région, les directeurs des administrations centrales sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Les nominations doivent reposer principalement sur des critères de compétence, d’expérience et de probité.

Il est dit dans l’article 74 que «La responsabilité du Président de la République peut être engagée pour des faits qualifiés de haute trahison; Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison; Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment ; La motion de destitution est initiée par les membres de l’une ou l’autre chambre du Parlement; Elle n’est recevable que si elle est signée par au moins les deux tiers des membres; La mise en accusation par les deux chambres entraine, de plein droit, la levée de toute immunité du Président de la République. » . En cas de trahison avérée, les deux chambres du Parlement en Congrès ad hoc statue sur la destitution du Président de la République. « La destitution est prononcée à la majorité des trois quarts des membres. Seuls sont recensés les votes favorables à la destitution. Les sessions du Congrès ad hoc sont présidées par le Président de la Cour suprême ».

Chapitre II, le Gouvernement : En 8 articles, le rôle du Gouvernement est bien défini « Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les ministres ;Une loi organique fixe le nombre des membres du Gouvernement ; Le Gouvernement conduit la politique de la Nation déterminée par le Président de la République. Il dispose de l’administration ».

Les membres du Gouvernement remettent au Président de la Cour des comptes la déclaration écrite de leurs biens dans un délai maximum de trente jours, après leur nomination ; La déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la fin des fonctions ; La déclaration et les mises à jour annuelles sont rendues publiques par la Cour des comptes ; Le gouvernement est responsable devant le Président et non le parlement. A noter que « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ; La poursuite et l’instruction sont de la compétence de la Cour suprême ; Le jugement relève des juridictions pénales de droit commun ».

Chapitre III, composé de 4 articles, il traite de l’Administration : «L’administration accomplit, sous différentes formes, les missions d’intérêt général en vue desquelles les services ont été institués ». C’est l’administration dans son ensemble qui participe « à la promotion du développement économique, social culture en répondant de façon adaptée, aux besoins de la collectivité nationale et des usagers, dans la transparence, le respect des droits de l’Homme et de la démocratie.». Les agents de l’administration sont tenus de travailler dans le respect des principes fondamentaux du service public comprenant «La légalité, l’impartialité, la neutralité et la continuité». Ils doivent à tout moment adopter un comportement « respectueux des règles d’éthique et de déontologie, en particulier, d’intégrité et de probité morale.»

Chapitre IV : Des Autorités administratives indépendantes: L’Article 88 stipule «Les Autorités administratives indépendantes exercent leurs missions, notamment dans les domaines de la médiation, de la régulation, de la vérification et du contrôle, de la protection des libertés et droits individuels, de l’organisation et la gestion des élection ; Les Autorités administratives indépendantes sont créées par la loi ».

Chapitre V : Des Forces Armées et de Sécurité : « Les Forces armées et de sécurité sont chargées de la défense de l’intégrité du territoire national, de la protection des personnes et de leurs biens, du maintien de l’ordre public et de l’exécution des lois ». Elles participent aux actions de développement économique, social, culturel et de protection de l’environnement du pays. «Les Forces armées et de sécurité sont au service de la Nation. Elles sont républicaines, apolitiques et soumises à l’autorité politique ; Les Forces armées ne peuvent être employées au maintien de l’ordre public que dans les conditions déterminées par la loi ». Elles peuvent participer à des missions extérieures de « paix, de stabilisation ou de sécurité dans le cadre du respect des engagements internationaux du Mali ». Et il est précisé à l’article 95 que « L’État veille à ce que les Forces armées et de sécurité disposent, en permanence, de capacités en ressources humaines et en moyens matériels nécessaires pour accomplir leurs missions. La planification de ces ressources et moyens s’opère à travers des lois de programmation. »

TITRE IV, DU POUVOIR LEGISLATIF

35 articles pour donner les dispositions générales, le fonctionnement et ses rapports avec le pouvoir exécutif. Au chapitre I, dans les dispositions générales: «Le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement vote la loi et concourt à l’évaluation des politiques publiques ; Le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat ; Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du congrès est assurée par le Président de l’Assemblée nationale et la vice-présidence par le Président du Sénat ».(Art.94-95). « Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct ; Le mode de scrutin peut être majoritaire, proportionnel ou mixte». «Le sénat est constitué, pour trois quarts, de membres élus au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales et, pour un quart, de membres désignés représentant les autorités et les légitimités traditionnelles, les Maliens établis à l’extérieur et de personnalités ayant honoré le service de la Nation ».

Pour ce qui est du mandat du sénat, il est de cinq ans. Et «Nul ne peut être à la fois membre de l’Assemblée nationale et du sénat». Art. 102 «Après leur installation officielle et dans un délai de trente jours, le Président de la Cour des comptes reçoit les déclarations écrites des biens des députés et des sénateurs». Il est dit à l’article 103 que « Les députés et les sénateurs ne bénéficient de l’immunitéś parlementaire que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors des sessions parlementaires».

Un Député ou Sénateur, qui fait l’objet d’une condamnation criminelle définitive, est déchu de son mandat à la demande du ministre chargé de la Justice. Ce qui est de même pour un député ou sénateur condamné à «une peine correctionnelle définitive égale ou supérieure à un an d’emprisonnement non assortie de sursis». «Tout député ou tout sénateur, qui démissionne de son parti politique ou de l’organisation qu’il représente, est déchu de son mandat» (Art. 103). «La démission est dûment constatée par écrit; L’adhésion à un autre parti ou à une autre organisation est considérée comme une démission; Le député ou le sénateur démissionnaire e remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique».

L’Assemblée nationale et le Sénat ont deux sessions ordinaires par an. «La première session commence le premier lundi ouvrable du mois d’octobre. Elle ne peut excéder soixante- quinze jours; La deuxième session commence le premier lundi ouvrable du mois d’avril et ne peut excéder quatre-vingt- dix jours ». La session extraordinaire du Parlement se tient soit à la demande du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur un ordre du jour déterminé. Dans ce cas, un «décret de clôture intervient des que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze jours à compter de sa date de convocation».

Le Parlement contrôle l’action du gouvernement, « Les séances des chambres du Parlement sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement ». Le compte rendu de ses débat est publié dans le journal officiel. L’article 113 : Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat peuvent faire l’objet d’une procédure de destitution pour manquement aux devoirs de leur charge.

Chapitre III, du domaine de la loi et du règlement. La loi est votée par le Parlement à la majorité simple. Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la Constitution : Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; Les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; La nationalité, les droits civils, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l’expropriation ; Les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l’extradition, l’amnistie, la création des juridictions, le statut des officiers ministériels, le statut des professions juridiques et judiciaires ; Le statut général des fonctionnaires ; Le statut général du personnel des Forces armées et de sécurité; Le statut de la magistrature ; Le statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Le statut des ordres professionnels ; Le régime d’émission de la monnaie, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts; L’organisation générale de la défense et de la sécurité ; Le droit du travail, de la sécurité sociale, le droit syndical ; L’enseignement et la recherche ; La protection du patrimoine culturel et archéologique ; La comptabilité publique ; La protection de l’environnement ; Les principes de la création, de l’organisation et du contrôle des services et organismes publics; Les nationalisations d’entreprises, les dénationalisations et le transfert de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ; Le régime électoral ; La libre administration des collectivités territoriales ; L’organisation administrative du territoire; La gestion et l’aliénation du domaine de l’État ; L’organisation de la production ; L’organisation de la justice ; Le régime pénitentiaire.

TITRE V, DU POUVOIR JUDICIAIRE

Le chapitre I sur les dispositions générales : « Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les autres Cours et Tribunaux ». Une nouveauté, la volonté de rapprocher la justice des justiciables à travers les « Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi : « Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et des libertés. Il est chargé d’appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois et les règlements de la République ». Il y est préciser que la justice est rendue au nom du Peuple malien et «Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi; Les jugements sont rédigés dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur, sous peine de sanction administrative.

Dans l’exercice de leurs fonctions les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. et « Les magistrats du siège sont inamovibles» ; « Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance, d’impartialité́ et de probité́ constitue une faute professionnelle grave passible de sanctions  disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires ».« Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature » (art.134). Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

Chapitre II, la Cour suprême :C’est la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative. « Elle a des compétences contentieuses et consultatives ; La Cour suprême statue souverainement sur les pourvois en cassation diriges contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort dans les matières relevant de sa compétence. Elle émet des avis sur toute question de droit entrant dans le champ de ses compétences. La Cour suprême est présidée par un magistrat nommé par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la magistrature ». C’est de même avec le Vice-président et les autres membres de la Cour suprême.

Chapitre III, la Cour constitutionnelle:« La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité́ des pouvoirs publics ». Les neuf (9) membres sont désignés ainsi :

– Deux par le Président de la République ;

– Un par le Président de l’Assemblée nationale ;

– Un par le Président du Sénat ;

– Deux par le Conseil supérieur de la magistrature ;

– Deux enseignants-chercheurs de droit public ;

– Un par l’Ordre des avocats.

« Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les enseignants-chercheurs de droit public, les avocats et les magistrats ayant au moins quinze ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la Nation; Les conseillers ainsi désignés sont nommés par décret du Président de la République. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d’empêchement temporaire, ses fonctions sont assurées par le conseiller le plus âgé »…

Chapitre IV, 8 articles sur la Cour des comptes : C’est la Cour des juridictions supérieures des finances publiques et l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. « La Cour des comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et l’évaluation des politiques publiques ; La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics de deniers et de matières. Elle contrôle la régularité des opérations financières, sanctionne les fautes de gestion, déclare et apure les gestions de fait ». en plus du contrôle des comptes du gouvernement, la Cour vérifie aussi les comptes des partis politiques et reçois les différentes déclarations des responsables consignées dans la Constitution travers les articles 56, 79 et autres. « Le Président et les autres membres de la Cour des comptes sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ».

TITRE VI : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

6 articles expliquent les attributions et fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, la nouveauté est le rajout de l’environnement aux anciennes attributions. « Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a compétence sur toutes les questions de développement économiques, social, environnemental et culturel ; Il participe à toute commission d’intérêt national à caractère économiques, social, environnemental et culturel ». Sa mission est de collecter annuellement « les besoins, les attentes et les problèmes de la société et rédige un rapport avec des orientations et des propositions. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents des deux chambres du Parlement ; Il procède, avec le Gouvernement une fois par an, à l’évaluation des suites réservées aux recommandations du rapport ». Il est consulté par le Président de la République sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de loi de programmation. Le Conseil économiques, social, environnemental et culturel est composé :

  • –  de représentants des syndicats, des associations et des groupements socioprofessionnels ;
  • –  de représentants des organisations de femmes et de jeunes ;
  • –  de représentants des Maliens établis à l’extérieur.

Son président est choisi par ses pairs au cours de la séance d’ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans. « Il comprend en outre des membres associes choisis en raison de leurs compétences reconnues dans les domaines économiques, social, environnemental ou culturel ». Les membres portent le titre de Conseiller de la République.

TITRE VII : DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE

« L’organisation du territoire de la République repose sur les principes de déconcentration et de décentralisation; Le territoire est subdivisé en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales; Les circonscriptions administratives constituent le cadre territorial de représentation et d’intervention de l’État; Les collectivités territoriales constituent le cadre territorial de participation des populations à la gestion de leurs propres affaires »(Art 173-176). Elles s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions déterminées par la loi. Les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.(Art 177).Le suivant dit que « L’État veille au développement harmonieux des collectivités territoriales sur la base de la solidarité́ nationale ».

À cet effet, il peut attribuer, par la loi, pour une durée limitée, des compétences et des ressources exceptionnelles à un ou plusieurs niveaux de collectivités territoriales, dans le respect de l’unité́ nationale et de l’intégrité du territoire.

TITRE VIII : DES AUTORITES ET LEGITIMITÉS TRADITIONNELLES

«Les autorités et légitimités traditionnelles, gardiennes des valeurs de la société contribuent au renforcement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale, à la prévention et à la gestion des conflits ; Les différentes catégories d’autorités et de légitimités traditionnelles, leurs rôles et les modalités de leur intervention sont déterminés par la loi » (179).

TITRE IX : DE L’UNITE AFRICAINE

Article 180 : La République du Mali peut conclure, avec tout État africain, des accords d’association ou d’intégration comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité́ africaine.

TITRE X : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

De l’article 181 à 183, «Le Président de la République négocie et ratifie les traites. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification ; Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été approuvés ou ratifiés ; Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieures à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».

TITRE XI : DE LA REVISION

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement ; Le projet ou la proposition de révision doit être adopté en termes identiques par les deux chambres du Parlement à la majorité des deux tiers de leurs membres ; La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par referendum ; Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ; La forme républicaine de l’État, la laïcité, le nombre de mandats du Président de la République et le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision » (184-185).

TITRE XII : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

« Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution; Le Peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’État; Tout coup d’État ou putsch est un crime imprescriptible contre le Peuple malien; Les faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution couverts par des lois d’amnistie ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de poursuite, d’instruction ou de jugement » (186-188).

TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En deux articles, les activités de la Haute Cour de Justice sont définies « La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse; Jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions ;Toutefois, les activités de la Haute Cour de Justice prennent fin dès la promulgation de la présente Constitution ».

TITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES

Le dernier article (191) dit que la présente « Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueille la majorité des suffrages exprimés, le Président de la Transition, Chef de l’État, procède à sa promulgation dans les huit jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Cour constitutionnelle ».

 Une synthèse de la Rédaction

 

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